A-33, r. 10 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres de l’Ordre des audioprothésistes du Québec

Texte complet
19. Une demande de récusation à l’égard d’un arbitre ne peut être présentée que pour l’un des motifs prévus à l’article 202 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), sauf le paragraphe 5 de cet article. Elle doit être communiquée par écrit au secrétaire de l’Ordre, au conseil d’arbitrage et aux parties ou à leurs avocats dans les 10 jours de la réception de l’avis prévu à l’article 18 ou de la connaissance du motif de récusation.
Le Conseil d’administration se prononce sur cette demande et, le cas échéant, pourvoit au remplacement.
D. 398-2008, a. 19; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
19. Une demande de récusation à l’égard d’un arbitre ne peut être présentée que pour l’un des motifs prévus à l’article 234 du Code de procédure civile (chapitre C-25), sauf le paragraphe 7 de cet article. Elle doit être communiquée par écrit au secrétaire de l’Ordre, au conseil d’arbitrage et aux parties ou à leurs avocats dans les 10 jours de la réception de l’avis prévu à l’article 18 ou de la connaissance du motif de récusation.
Le Conseil d’administration se prononce sur cette demande et, le cas échéant, pourvoit au remplacement.
D. 398-2008, a. 19.